France. Attroupement ou manifestation: de l'utilisation du flash-ball

Publié le par Un monde formidable

Du Flash-ball à la dispersion d'un attroupement (Source: Police et cetera. 17/0709)

Les forces de l’ordre sont-elles autorisées à utiliser le Flash-ball pour disperser un attroupement ? Ces jours-ci, à la suite des incidents de Montreuil1, on a lu tout et son contraire. Petite tentative pour faire le point.  Il faut d’abord distinguer l’attroupement de la manifestation.

La manifestation relève des libertés publiques car elle a pour objet d’exprimer une opinion. Par nature pacifique, elle doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée.

L’attroupement est défini par l’article 431-3 du Code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ».

La notion de « lieu public » est importante. Ainsi des ouvriers qui occupent les locaux de leur entreprise, comme c’est le cas actuellement, ne forment pas un attroupement au sens juridique. Leur évacuation ne peut se justifier que par l’existence d’un crime ou d’un délit, l’obligation de porter assistance à une personne en danger ou l’exécution d’une décision de justice.

Toutefois, tout rassemblement sur la voie publique ne constitue pas nécessairement un attroupement. Il appartient aux responsables des forces de l’ordre de faire preuve de bon sens. Et en dernier ressort, c’est à l’autorité judiciaire de trancher.

Dans l’ancien Code pénal, l’attroupement était interdit. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, mais il peut en revanche être dissipé par la force publique. « La dispersion de l’attroupement et l’éventuel usage de la force, nous dit le commissaire divisionnaire Didier Perroudon2 (photo), résultent de l’enchaînement plus ou moins visible de trois phases toutes aussifondamentales les unes que les autres. La dispersion de l’attroupement doit avoir été décidée par l’autorité civile présente sur les lieux, les sommations doivent avoir été effectuées dans leur solennité, la foule doit se maintenir sur les lieux. »

Il existe cependant deux cas dans lesquels l’usage de la force peut être mis en œuvre sans que les sommations soient nécessaires :

- Les forces de l’ordre font l’objet de violences ou de voies de fait. A condition que les violences présentent une certaine gravité. « L’acte isolé d’un individu, des voies de fait bénignes ne sauraient justifier un recours à la force sans sommations », note le commissaire divisionnaire Jean Montreuil

- Le nouveau code pénal autorise également le recours à la force sans sommations, lorsque les membres de la force publique ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent (une préfecture, un bâtiment…). « Dans toutes les autres situations, l’absence de sommations rendrait illégal l’usage de la force, et les agents de la force publique ne pourraient se prévaloir du fait justificatif de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime. Seule, la légitime défense de soi-même ou d’autrui pourrait, le cas échéant, être évoquée » (Vitu et Montreuil).

Par « emploi de la force », il convient d’entendre l’utilisation violente de la force physique comme les mouvements de refoulement, bonds offensifs, charges comportant l’usage en tant que de besoin des bâtons de défense, bâtons de police à poignée (tonfa), etc. Constituent également un usage de la force, l’utilisation des grenades lacrymogènes, la mise en œuvre d’engins lanceurs d’eau et de véhicules anti-barricades (Circ. min. Int. du 4 mars 1987).  L’ouverture du feu ne peut se concevoir que dans des situations d’une exceptionnelle gravité. Une instruction interministérielle précise qu’à l’exception du cas de légitime défense, il faut éviter l’usage des armes « en faisant preuve jusqu’aux dernières limites de calme et de sang-froid ».

Alors, pour en revenir au Flash-ball…   Le Flash-ball est une arme trop récente pour être mentionnée dans les textes, mais dans la mesure où elle a été classée en 4° catégorie, au même titre qu’un revolver, on peut en déduire que son utilisation est réservée aux cas de légitime défense.
Elle ne pourrait donc être utilisée pour disperser un attroupement qu’après une décision de l’autorité civile et les sommations d’usage.

Publié dans Société

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