Tchad. Armes et munitions: et si on appliquait la réglementation?

Publié le par unmondeformidable

Ordonnance n°26/PG-INT du 28 octobre 1968, réglementant l’importation, le transport, la vente et la détention des armes à feu et des munitions dans la République du Tchad.  (source CEFOD - 29 août 2007)

Titre 1 : Importation, dépôt et circulation des armes à feu et munitions.

Article 1 : Dans la République du Tchad, les armes à feu ou leurs munitions, quelles qu’en soient la nature et la quantité, ne peuvent être importées que par les localités où existe un bureau de douane, et sur autorisation spéciale du Président de la République, à l’exclusion de celles qui sont introduites par des particuliers à titre définitif et pour lesquelles n’est exigée qu’une autorisation des autorités gouvernementales habilitées.

Elles sont aussitôt transportées et emmagasinées dans les poudrières et magasins publics ou privés spécialement aménagés.

Article 2 Aucun dépôt privé d’armes à feu et de munitions ne peut exister en dehors des localités où se trouve un poste administratif et sans un permis individuel et spécial du Président de la République.

Article 3 La circulation des armes à feu et munitions destinées à la vente est libre à l’intérieur du territoire de la République, sous réserve d’avis des transferts aux préfets des lieux de dépôt et de destination et sauf décision contraire des mêmes autorités, spécialement motivée par des considérations d’ordre public.

Article 4 La fabrication des armes à feu et munitions dans des ateliers et usines doit être autorisée par décret.

Titre 2 : Détention - Permis de port d’armes.

Article 5 Nul ne peut, dans la République du Tchad, entrer en possession d’une arme à feu et à quelque titre que ce soit, c’est-à-dire par importation, achat, don, héritage, prêt, ou par tout autre moyen, s’il n’y a pas été préalablement autorisé par un acte de l’autorité gouvernementale compétente.

Article 6 Nul ne peut détenir plus de quinze jours une arme à feu quelconque ayant fait l’objet d’une autorisation d’introduction, d’achat, ou de cession, sans avoir obtenu un permis de port d’arme délivré par le chef de circonscription du lieu de sa résidence.

Le permis de port d’arme est un document personnel ; l’autorisation qu’il confère ne peut être étendue ni déléguée à un tiers.

La validité du permis de port d’arme s’étend à tout le territoire de la République et est limitée à l’année en cours, pour toutes les armes, quelle qu’en soit la nature.

Il est perçu au moment de la délivrance ou du renouvellement dudit permis une taxe fixée à l’article 9.

Article 7 Les touristes n’ayant pas la qualité de résidents qui ont introduit des armes sur le territoire de la République doivent obtenir un permis de port d’armes spécial de l’autorité administrative du lieu d’entrée au Tchad. Ce permis est valable trois mois et est éventuellement renouvelable.

Limitation de détention.

Article 8 Les modalités de limitation de détention des armes à feu, à titre individuel et à titre collectif, sont déterminées par décret.

Article 9 : La taxe pour la délivrance ou le renouvellement du permis de port d’arme normal ou du permis de port d’arme spécial pour touristes, est fixée suivant le taux ci-après :

 Armes de traite …………………………… 500 F ;

 Armes perfectionnées de salon (à l’exclusion des calibres 5,5 ou 22 long rifle)..500 F ;

 Lisses de chasse (à un ou deux coups) 1re arme. 1 000 F ;

 Les suivantes …………………………… 1 500 F ;

 Rayées de chasse et de tir tous calibres y compris les 5,5 ou 22 long rifle (carabine express double et drilling) ; 1re arme ………………………2 000 F ;

Les suivantes …………………………….. 3 000 F ;

 Pistolets et revolvers de défense et de tir ; Tous calibres ………………… 1 000 F

Titre 3 : Constatation et répression des infractions.

Article 10 Les infractions à la présente ordonnance peuvent être constatées par les officiers de la police judiciaire, par les préfets et sous-préfets et leurs adjoints, par les commissaires et inspecteurs de police, par les militaires de la gendarmerie, par les agents assermentés des eaux-forêts et chasses et des douanes, ainsi que par tous autres agents habilités à cet effet par le Président de la République.

Article 11 Toute fabrication d’armes et de munitions, toute importation d’armes et de munitions destinées à la vente, ainsi que toute ouverture de dépôt d’armes et poudrières, non autorisée, est sanctionnée par la confiscation des armes et munitions et par une amende allant de 50 000 à 1 million de francs et peut entraîner, en cas de récidive, retrait de la licence d’importation ou de la patente du contrevenant.

La tentative d’importation est punie comme l’importation.

Toute introduction, achat, cession d’armes à feu ou de munitions par des particuliers, sans autorisation de l’autorité administrative compétente, toute vente d’armes à feu ou de munitions à des particuliers sans autorisation de l’autorité administrative compétente, sont punies de la confiscation des armes ou des munitions et, en outre, d’une amende de 50 000 francs à 500 000 francs et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

La non déclaration ou déclaration inexacte ou incomplète des armes, leur détention sans permis de port d’armes, est punie d’une amende de 150 000 à 1 million de francs et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.

La détention avec permis de port d’armes périmé entraîne une pénalité du quintuple de la valeur de la taxe annuelle.

Dans tous les cas envisagés ci-dessus, la saisie des armes et munitions est automatique chaque fois qu’il y a matière à confiscation.

S’il y a récidive, la peine est portée au double.

Article 12 Les armes et munitions qui auront ainsi été saisies et confisquées à la suite d’une condamnation, seront entreposées dans un bâtiment public et vendues aux enchères publiques au profit de l’administration.

Article 13 Sont abrogées l’ordonnance n°11/INT du 8 septembre 1961 et les ordonnances n°16/INT du 13 octobre 1961 et 11-2/INT du 18 mars 1963 qui l’ont complétée et modifiée.

Article 14 La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel, déposée sur le bureau de l’assemblée en vue de l’application de l’article 33 de la constitution et exécutée comme loi de l’État.

 

Publié dans Afrique centrale

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